Importation des véhicules aménagés spécialement pour handicapés physiques
Portée du régime fiscal privilégié
N° de position | Désignation | Taux % |
---|---|---|
Ex 87.03 | Véhicules automobiles de tourisme spécialement aménagés à l’usage des handicapés physiques : | |
A moteur à allumage autre qu’à combustion interne : | ||
| 0 | |
| 10 | |
| 20 | |
A moteur à allumage par compression : | ||
| 10 | |
| 20 |
L’octroi du régime fiscal privilégié, ci-dessus défini, est subordonné au respect des conditions suivantes :
Conditions d’octroi du régime fiscal privilégié
- Le requérant doit être résident en Tunisie;
- le requérant doit être titulaire d’un permis de conduire adéquat ;
- le requérant doit être handicapé d’un ou des deux pieds, ou bien d’une ou des deux mains ;
- le véhicule doit être un véhicule de tourisme aménagé conformément à son handicap ;
- la cylindrée du véhicule ne doit pas dépasser les 2000 cm3 pour ceux à moteur à énergie essence, et les 2100 cm3 pour ceux à moteur à énergie diesel;
- le bénéficiaire doit s’engager à ne pas céder le véhicule, durant une période de cinq ans, à compter de la date de la première immatriculation dans la série minéralogique tunisienne.
Modalité d’octroi du régime fiscal privilégié
Le régime de faveur est accordé sur une demande de privilège fiscal, établie par le requérant et déposée auprès du bureau des douanes d’importation, appuyée de tous les documents requis.
Renouvellement du régime
Le régime de faveur n’est accordé qu’une fois tous les cinq ans à compter de la date de la première immatriculation dans la série minéralogique tunisienne.
Cession du véhicule
La cession des véhicules automobiles bénéficiant de l’avantage fiscal sus-mentionné avant l’expiration du délai de 5 ans est soumise à une autorisation des services des douanes et au paiement des droits et taxes exigibles sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de la cession. Toutefois, les véhicules automobiles concernés par le privilège fiscal peuvent être cédés avant l’expiration du délai de 5 ans au profit des personnes physiques éligibles au bénéfice du régime privilégié, défini ci-dessus, sans être soumis à la condition d’incessibilité.
Héritage
En cas du décès du bénéficiaire, l’avantage fiscal demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d’incessibilité précitée.
Transport des handicapés
Portée du régime fiscal privilégié
- Importation des bus relevant du numéro 87-02 du tarif des droits de douane :
En application du point 7.16 du titre II des dispositions préliminaire du tarif des droits de douane, et de l’alinéa “ 7 ” du numéro 28 du tableau “ A ”, annexé au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les bus, relevant du numéro 87-02 du tarif des droits de douane, et destinés, exclusivement au transport des handicapés bénéficient, à l’importation, de l’exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. - Importation des véhicules automobiles de 8 ou 9 places, relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douane :
En application de l’article 47 de la loi n° 97-88, du 29/12/1997, portant loi de finances pour la gestion de l’année 1998, et des articles 49 et 50 de la loi 98-111, du 28/12/1998, portant loi de finances pour la gestion de l’année 1999, les véhicules automobiles de 8 ou 9 places, relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de douane, affectés, exclusivement, au transport des handicapés et importés par les associations et personnes, autorisées par les services compétents du Ministère des Affaires sociales, bénéficient de l’exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.
Conditions d’octroi du régime fiscal privilégié
Le bénéfice des avantages fiscaux, ci-dessus définis, est subordonné au respect des conditions suivantes :
- le bénéficiaire du régime de faveur doit s’engager à ne pas céder le véhicule importé, pendant cinq ans, à partir de la date d’immatriculation ;
- les bus et les véhicules, bénéficiant des exonérations précitées, doivent porter un insigne spécial fixé par l’arrêté du Ministre du Transport du 27/07/99.
Modalités d’octroi du régime fiscal privilégié
Pour bénéficier de l’un des régimes de faveur, définis ci-dessus, l’importateur doit déposer, auprès du bureau des douanes d'importation:
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